R-17.0.1, r. 3 - Règlement sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
16. Pour l’application de l’article 26 de la Loi, lorsqu’il y a abandon d’une option de placement par l’administrateur, ce dernier en avise dans les meilleurs délais les participants concernés.
L’avis transmis aux participants concernés doit contenir les renseignements suivants:
1°  une description des options de placement offertes;
2°  une mention que d’autres renseignements sur les options de placement sont accessibles sur un site Internet ou transmis par écrit à la demande du participant;
3°  une mention que le participant dispose d’un délai de 60 jours suivant la date de réception de l’avis pour choisir une autre option et, à défaut par lui d’effectuer un tel choix dans ce délai, une mention de l’option qui sera retenue par l’administrateur.
Lorsque, à l’expiration de ce délai de 60 jours, aucun choix n’est effectué par le participant, l’administrateur place les fonds du participant dans une option semblable à l’option initiale ou dans l’option de placement par défaut.
Le transfert des fonds du participant vers une nouvelle option de placement ne peut faire l’objet d’aucuns frais, prélèvements ou autres dépenses.
D. 499-2014, a. 16.